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C 74.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monnaie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant | Valeur de marché de la sûreté reçue | Pondération standard | Pondération applicable | Valeur de la sûreté reçue établie conformément à l'article 9 | Entrées de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie | Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie | Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie | Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie | Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie | Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie | Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie | Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie | Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie | Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie | Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie | Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||
Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie | Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie | Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligne | ID | Rubrique | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | |||||||||||||||||||
0010 | 1 | TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 | 1.1 | Entrées de trésorerie provenant d’opérations/dépôts non garantis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030 | 1.1.1 | Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0040 | 1.1.1.1 | Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050 | 1.1.1.2 | Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0060 | 1.1.1.2.1 | Montants à recevoir de la clientèle de détail | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070 | 1.1.1.2.2 | Montants à recevoir d'entreprises non financières | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0080 | 1.1.1.2.3 | Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0090 | 1.1.1.2.4 | Montants à recevoir d'autres entités juridiques | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0100 | 1.1.2 | Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110 | 1.1.2.1 | Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0120 | 1.1.2.1.1 | Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0130 | 1.1.2.1.2 | Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0140 | 1.1.2.2 | Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0150 | 1.1.2.2.1 | Montants à recevoir de banques centrales | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0160 | 1.1.2.2.2 | Montants à recevoir de clients financiers | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0170 | 1.1.3 | Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61. | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0180 | 1.1.4 | Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0190 | 1.1.5 | Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0201 | 1.1.6 | Prêts sans date d'expiration contractuelle définie | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0210 | 1.1.7 | Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0230 | 1.1.8 | Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0240 | 1.1.9 | Entrées de trésorerie provenant de dérivés | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0250 | 1.1.10 | Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0260 | 1.1.11 | Autres entrées de trésorerie | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0263 | 1.2 | Entrées résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0265 | 1.2.1 | La contrepartie est une banque centrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0267 | 1.2.1.1 | Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0269 | 1.2.1.1.1 | Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0271 | 1.2.1.1.1.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0273 | 1.2.1.1.2 | Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0275 | 1.2.1.1.2.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0277 | 1.2.1.1.3 | Sûreté de niveau 2A | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0279 | 1.2.1.1.3.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0281 | 1.2.1.1.4 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles) | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0283 | 1.2.1.1.4.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0285 | 1.2.1.1.5 | Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0287 | 1.2.1.1.5.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0289 | 1.2.1.1.6 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers) | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0291 | 1.2.1.1.6.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0293 | 1.2.1.1.7 | Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ou 1.2.1.1.6 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0295 | 1.2.1.1.7.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0297 | 1.2.1.2 | Sûretés utilisées pour couvrir une position courte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0299 | 1.2.1.3 | Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0301 | 1.2.1.3.1 | La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0303 | 1.2.1.3.2 | Toutes autres sûretés non liquides | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0305 | 1.2.2 | La contrepartie n’est pas une banque centrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307 | 1.2.2.1 | Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0309 | 1.2.2.1.1 | Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0311 | 1.2.2.1.1.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0313 | 1.2.2.1.2 | Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0315 | 1.2.2.1.2.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0317 | 1.2.2.1.3 | Sûreté de niveau 2A | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0319 | 1.2.2.1.3.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0321 | 1.2.2.1.4 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles) | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0323 | 1.2.2.1.4.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0325 | 1.2.2.1.5 | Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0327 | 1.2.2.1.5.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0329 | 1.2.2.1.6 | Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers) | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0331 | 1.2.2.1.6.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0333 | 1.2.2.1.7 | Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 ou 1.2.2.1.6 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0335 | 1.2.2.1.7.1 | dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0337 | 1.2.2.2 | Sûretés utilisées pour couvrir une position courte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0339 | 1.2.2.3 | Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0341 | 1.2.2.3.1 | Prêts sur marge: la sûreté n’est pas liquide | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0343 | 1.2.2.3.2 | La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0345 | 1.2.2.3.3 | Toutes autres sûretés non liquides | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0410 | 1.3 | Total des entrées de trésorerie résultant d’échanges de sûretés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0420 | 1.4 | (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0430 | 1.5 | (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POUR MÉMOIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0450 | 2 | Entrées de trésorerie en devises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0460 | 3 | Entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0470 | 3.1 | Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0480 | 3.2 | Montants à recevoir de clients financiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0490 | 3.3 | Opérations garanties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0500 | 3.4 | Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0510 | 3.5 | Autres entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Opérations de prêt garanti exemptées de l’application des dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0530 | 4.1 | dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0540 | 4.2 | dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | 4.3 | dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0560 | 4.4 | dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0570 | 4.5 | dont: opérations garanties par des actifs non liquides |