Tableau COEFF_LIQU

Q24a : Que désigne la notion de groupe ? La définition de la notion groupe s'applique-t-elle à toutes les lignes faisant appel à cette notion?

La notion de groupe est celle définie au III de l'article L.511-20 du Code monétaire et financier: "Est un groupe l’ensemble d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu’elles sont placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements et sociétés de financement affiliés à un réseau et à l’organe central au sens de l’article L. 511-31 sont considérés comme faisant partie d’un même groupe pour l’application du présent code. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable". Les opérations réalisées avec des entités appartenant au même groupe doivent être isolées et reportées dans les lignes correspondantes (3.1 à 3.7 s'il s'agit d'entités assujetties, 5.2.6 et 5.3.4 s'il s'agit d'entités non assujetties).

Q24b : La notion de groupe recouvre-t-elle également les entités intégrées proportionnellement ? Si oui les opérations réalisées avec ces entités doivent elle être prises en compte pour leur valeur nominale ou leur valeur nominale ... ... pondérée par le

Q24b : La notion de groupe recouvre-t-elle également les entités intégrées proportionnellement ? Si oui les opérations réalisées avec ces entités doivent elle être prises en compte pour leur valeur nominale ou leur valeur nominale ...  

... pondérée par le taux d'intégration ?

Les entités intégrées proportionnellement sont incluses dans la notion de groupe. Les opérations réalisées avec ces entités doivent être reprises pour leur valeur nominale.

Q24c : Dans le cas où des sociétés "sœurs" bancaires, y compris sociétés de financement se trouvent dans le groupe de consolidation ascendant et ne rentrent donc pas dans le groupe de consolidation de l'entreprise assujettie, ...

Q24c : Dans le cas où des sociétés "sœurs" bancaires, y compris sociétés de financement se trouvent dans le groupe de consolidation ascendant et ne rentrent donc pas dans le groupe de consolidation de l'entreprise assujettie, ...  

... les opérations avec ces sociétés doivent être considérées comme intra-groupe dans le cadre du calcul du coefficient de liquidité et donc déclarées dans le pavé 3 ?

La qualification d’intra-groupe dans le contexte de l’arrêté du 5 mai 2009 inclut les entités sœurs.

Q24d : Un accord de refinancement de plus de 6 mois accordé par un établissement de crédit étranger du même groupe peut-il être repris au niveau du numérateur ?

Il n'y a  pas de discrimination à l'encontre des accords de refinancement émanant d'entités bancaires soumises à une autre réglementation que la réglementation française (cf. art.11).

Q24e : S'agissant des ouvertures de crédit permanentes et des engagements de financement, faut-il les prendre en compte pour leur totalité ou uniquement pour la partie non tirée à la date de calcul ?

Il convient de prendre en compte la partie non tirée à la date de calcul. La partie tirée est une créance et non un engagement.

Q24f : Par entités ad hoc, doit-on comprendre les SPV de titrisation, ou également d'autres natures de SPV, telles que les SPV de tax-lease et les GIE de SFI ? La référence indiquée dans l'arrêté du 5 mai 2009 ...

Q24f : Par entités ad hoc, doit-on comprendre les SPV de titrisation, ou également d'autres natures de SPV, telles que les SPV de tax-lease et les GIE de SFI ? La référence indiquée dans l'arrêté du 5 mai 2009 ...  

... (paragraphe 10052 de l'annexe du règlement 99-07) donne une définition très large d'une entité ad hoc.

Toutes les entités ad hoc répondant à la définition donnée par le règlement n°99-07 doivent être incluses dans cette catégorie.

Q24g : Dans les états de remise SURFI, faut-il indiquer une position brute correspondant pour les exigibilités aux comptes de passif créditeurs d'une part, pour les liquidités aux comptes d'actif débiteurs d'autre part, ...

Q24g : Dans les états de remise SURFI, faut-il indiquer une position brute correspondant pour les exigibilités aux comptes de passif créditeurs d'une part, pour les liquidités aux comptes d'actif débiteurs d'autre part, ...  

... comme cela est indiqué dans l'Annexe 1 de l'instruction 2015-I-08 du 2 mars 2015 (colonnes 1 et 3), ou uniquement une position nette, dans la colonne 1 "liquidités" si le solde est débiteur, colonne 1 "exigibilités" si le solde est créditeur, comme semble le demander le texte de l'arrêté du 5 mai 2009  ?

Il convient dans l'ensemble du tableau, y compris dans les lignes relatives aux accords de refinancement, de renseigner les colonnes 1 et 3 avec les positions brutes, l'application des pondérations prévues par l'arrêté du 5 mai 2009  et de la compensation entre les montants des colonnes 1 et 3 pondérés (pour obtenir le solde cité par l'arrêté du 5 mai 2009) n'intervenant qu'au niveau des colonnes 5 et 6. 

Q24h : Comment classer les différents éléments dans les subdivisions de la rubrique 5.3? Ne manque-t-il pas une rubrique pour les engagements sur les particuliers ne pouvant être traités sur une base statistique?

Pour les particuliers : • La ligne 5.3.2.1: contient obligatoirement les engagements devant être tirés dans le mois en application de dispositions contractuelles et, s'ils ne font pas l'objet de modèles statistiques, les engagements dont le tirage est certain mais dont la date de tirage n'est pas contractuellement fixée. • La ligne 5.3.2.2. : contient, à la condition que l'entreprise assujettie utilise des méthodes statistiques pour prévoir les tirages, les engagements i) dont la date de tirage est fixée contractuellement à plus d'un mois, ii) dont le tirage est certain mais dont la date de tirage n'est pas contractuellement fixée ainsi que iii) les engagements pour lesquels il n'y a pas de certitude de tirage. • La ligne 5.3.2.3 : contient les ouvertures de crédit permanentes sur lesquelles au moins un tirage a eu lieu au cours des deux années écoulées. •  La ligne 5.3.3.4. : contient obligatoirement, lorsqu'ils ne font pas l'objet de méthodes statistiques, les engagements de financement, autres que les ouvertures de crédit permanentes, i) dont la date de tirage est fixée contractuellement à plus d'un mois et ii) pour lesquels il n'y a pas de certitude de tirage. Pour les non-particuliers : • La ligne 5.3.3.1. : contient obligatoirement les engagements devant être tirés dans le mois en application de dispositions contractuelles et, s'ils ne font pas l'objet de modèles statistiques, les engagements dont le tirage est certain mais dont la date de tirage n'est pas contractuellement fixée • La ligne 5.3.3.2. : contient, à la condition que l'entreprise assujettie utilise des méthodes statistiques pour prévoir les tirages, les engagements i) dont la date de tirage est fixée contractuellement à plus d'un mois, ii) dont le tirage est certain mais dont la date de tirage n'est pas contractuellement fixée ainsi que iii) les engagements pour lesquels il n'y a pas de certitude de tirage. •  La ligne 5.3.3.4. : contient obligatoirement, lorsqu'ils ne font pas l'objet de méthodes statistiques, les engagements i) dont la date de tirage est fixée contractuellement à plus d'un mois et ii) pour lesquels il n'y a pas de certitude de tirage. Ainsi, tous les engagements de financement doivent figurer dans une des lignes du ratio (à l'exception des ouvertures de crédit permanentes en faveur de la clientèle de particuliers sur lesquelles aucun tirage n'a eu lieu au cours des deux dernières années écoulées).

Q24i : Pourquoi les ouvertures de crédit permanentes pour les non-particuliers qui sont mieux suivies avec des bases statistiques sont-elles plus pénalisées en pondération (120%) que celles qui ne le sont pas (15%) ?

La pondération de 120% s’applique à une estimation statistique des tirages probables faite par l’entreprise assujettie dans une hypothèse de continuité d’activité, tandis que la pondération de 15% s’applique sur le montant total des engagements non tirés. Les chiffres sur lesquels sont appliquées les pondérations n'étant pas comparables, les pondérations ne le sont pas plus.

Q24j : S'agissant des ouvertures de crédit permanentes en faveur de la clientèle de personnes physiques, à l'exception des entrepreneurs individuels, sur lesquelles aucun tirage n'a eu lieu au cours des deux dernières années écoulées, ...

Q24j : S'agissant des ouvertures de crédit permanentes en faveur de la clientèle de personnes physiques, à l'exception des entrepreneurs individuels, sur lesquelles aucun tirage n'a eu lieu au cours des deux dernières années écoulées, ...  

...ces deux années correspondent-elles à des années légales ou glissantes ?

Années glissantes

Q24k : Comment traiter les prêts de titres, chez le prêteur et l'emprunteur (selon la durée résiduelle du prêt, les éventuelles options)?

Est décrit ici le traitement des prêts de titres "secs", sans collatéral. Prêt de titre avec une durée contractuelle inférieure à un mois sans option de rappel exerçable par le prêteur: • comptablement, l'emprunteur dispose des titres et reporte la dette sur titres empruntés. Dans le ratio de liquidité, l’entreprise emprunteuse qui dispose des titres (c'est-à-dire qu'elle ne les a pas reprêtés, remis en pension, cédés ou nantis au profit du pool 3G ou d'un autre organisme de mobilisation) peut les inscrire dans le pavé 7 au numérateur s'ils remplissent les autres critères (ou les mobiliser via une autre opération)  mais sa dette vis-à-vis du prêteur (qu'il soit une contrepartie interbancaire, y compris société de financement, ou clientèle) est prise en compte, au titre des exigibilités, dans la ligne 2.3. • le prêteur ne dispose plus des titres; ils ne sont pas reportés au numérateur du ratio. En revanche la créance sur titres est reprise en 2.3 puisqu’elle est d’une durée résiduelle inférieure à un mois. Prêt de titre pour une durée contractuelle indéterminée ou supérieure à un mois sans option de rappel: • l'emprunteur qui dispose des titres (c'est-à-dire qu'il ne les a pas reprêtés, remis en pension, cédés ou nantis au profit du pool 3G ou d'un autre organisme de mobilisation) peut les inscrire dans le pavé 7 au numérateur s'ils remplissent les autres critères (ou les mobiliser via une autre opération) et ne reporte pas la dette sur titres empruntés au titre des exigibilités dans la ligne 2.3. puisqu'elle est d'une durée résiduelle supérieure à un mois. • le prêteur ne dispose pas des titres qui ne sont pas reportés au numérateur du ratio (idem ci-dessus). La créance sur titres n'est pas reprise en 2.3 puisqu’elle est d’une durée résiduelle supérieure à un mois. Prêt de titre avec option de rappel exerçable par le prêteur avec un préavis inférieur à 30 jours: •  l'emprunteur qui dispose des titres (c'est-à-dire qu'il ne les a pas reprêtés, remis en pension, cédés ou nantis au profit du pool 3G ou d'un autre organisme de mobilisation) peut les inscrire dans le pavé 7 au numérateur s'ils remplissent les autres critères (ou les mobiliser via une autre opération) et reporte la dette au dénominateur du ratio au titre des exigibilités (en ligne 2.3) pour tenir compte de l'option de rappel des titres. • le prêteur ne dispose pas des titres (idem ci-dessus) et ne reporte pas la créance au numérateur de son ratio compte tenu de l'incertitude attachée à l'exercice effectif de l'option dans les 30 jours.

Q24l : L’entreprise assujettie peut-elle retenir dans le pavé 7 l’ensemble des créances négociables qu’elle détient, quelle que soit la catégorie de l’émetteur (clientèle, ou interbancaire, y compris société de financement) ?

Seuls les titres financiers (y compris titres de créances négociables) sous réserve qu’ils respectent la condition de liquidité du marché sur lequel ils sont échangés (art.2a du règlement 90-01 cité en article 8.22 de l’arrêté du 5 mai 2009) peuvent être repris dans le pavé 7, et ce quelle que soit la catégorie de l’émetteur.

Q24m : La pondération à 0% des lignes 5.1.1.2 et 5.1.2.2 sur les tirages sur les ouvertures de crédit permanentes semble indiquer que les tirages sont entièrement renouvelés sans aucun remboursement. Quelle en est la raison ?

L’hypothèse de 0% de remboursement des ouvertures de crédit permanentes correspond à l’hypothèse d’une production nouvelle de crédit par ce biais strictement équivalente aux remboursements attendus dans les 30 jours, ce qui est réaliste dans le cadre d’une continuité d’activité. Par ailleurs, le montant non utilisé des ouvertures de crédit permanentes à la clientèle de particuliers est pondéré à 3% (ligne 5.3.2.3).

Q24n : Doit-on inclure dans les lignes 2.1, 3.1, et 5.2.3 les dettes et créances rattachées ?

Non, les dettes et créances rattachées aux comptes ordinaires débiteurs/créditeurs ne doivent pas être incluses ni dans les rubriques citées, qui correspondent aux soldes des comptes courants hors dettes et créances rattachées, ni dans d'autres rubriques du ratio.

Q24o : Quel est le traitement des dépôts de garantie reçus ?

On distingue les dépôts de garantie dans le cadre d'opérations de marché des autres. • Pour les dépôts de garantie reçus autres que dans le cadre d'opérations de marché, ils doivent être analysés en fonction de leur terme (en général le terme de l'opération qu'ils garantissent) pour en déduire les liquidités et exigibilités dans le mois à venir : - reçus avec un terme inférieur à un mois : assimilés à des comptes à termes inférieurs à un mois (pondération fonction de la contrepartie) - reçus avec un terme supérieur à un mois : pas d'exigibilité - reçus sans terme : assimilés à des comptes à vue (pondération fonction de la contrepartie) Le traitement des dépôts de garantie versés est symétrique. • Pour les dépôts de garantie dans le cadre d'opérations de marché (de type appels de marge), aucun n'est repris dans le ratio, ni les dépôts versés, ni les dépôts reçus.

Q24p : Dès lors que les entreprises assujetties remplissent les rubriques faisant référence à des données statistiques, quelle granularité statistique requiert le SGACPR?

La méthode statistique doit être adaptée et respecter les conditions définies par l'article 15-1 de l'arrêté du 5 mai 2009, les éléments le démontrant doivent être remis au Secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande, il n'y a pas de contrôle a priori.

Q24q : Faut-il faire à nouveau valider l'éligibilité des accords de refinancement pour qu'ils soient pris en compte dans le Coefficient de liquidité de l'arrêté du 5 mai 2009 si ceux-ci étaient déjà pris en compte dans le cadre du règlement n°8 ?

Non, les accords déjà approuvés dans le cadre du règlement n°88-01 bénéficient d'une présomption de respect des conditions posées par l'arrêté du 5 mai 2009.

Q24r : Les valeurs des titres éligibles à des opérations Eurosystème sont-ils à renseigner avant ou après haircut ?

Les titres éligibles (lignes 7.1.1.1 et 7.1.2.1) sont reportés pour leur valeur comptable (déduite des provisions éventuelles) dans la colonne 1, les haircuts de l'Eurosystème ne leur sont pas appliqués.

Q24s : A quelles natures d'actifs correspondent "les actifs que l'entreprise assujettie n'est pas libre de céder au cours du mois à venir, ou qu'elle ne peut céder au cours du mois à venir que si elle acquiert simultanément des actifs ...

Q24s : A quelles natures d'actifs correspondent "les actifs que l'entreprise assujettie n'est pas libre de céder au cours du mois à venir, ou qu'elle ne peut céder au cours du mois à venir que si elle acquiert simultanément des actifs ...  

... de même nature" ? S'agit-il ici des actifs donnés ou reçus en pension pour une durée inférieure ou égale à 1 mois?

Voir le traitement des pensions livrées (Q 23 v).

Q24t : Titres éligibles au refinancement SEBC : l’article 9 (dernier alinéa) de l’arrêté du 5 mai 2009 prévoit que pour l'application des dispositions de l'article 8, sont exclus du numérateur du coefficient de liquidité

Q24t : Titres éligibles au refinancement SEBC : l’article 9 (dernier alinéa) de l’arrêté du 5 mai 2009 prévoit que pour l'application des dispositions de l'article 8, sont exclus du numérateur du coefficient de liquidité  

... les actifs que l’entreprise assujettie n'est pas libre de céder au cours du mois à venir, ou qu'il ne peut céder au cours du mois à venir que s'il acquiert simultanément des actifs de même nature. Les titres éligibles au refinancement SEBC, et classés comptablement en portefeuille d'investissement, peuvent-ils être inclus dans le bloc 7, ou doivent-ils être systématiquement exclus du ratio de liquidité ?

Le classement des titres en portefeuille d'investissement n'empêche pas de les prendre en compte dans le ratio.

Q24u : Sur le numérateur du coefficient de liquidité : qu’englobe l’expression « le cas échéant »?

Selon les cas, cette expression signifie "si le solde est en excédent" ou "si le solde est en déficit".

Q24v : Quel est le traitement des titres reçus et donnés pensions ?

Pensions livrées Il est demandé aux entreprises assujetties de traiter toutes les opérations de pension dans les blocs 2 et 3 (interbancaire, y compris avec des sociétés de financement, et intragroupe bancaire, y compris avec des sociétés de financement), et ce même si la contrepartie de l'opération de pension est de nature clientèle. De manière générale, il convient d'éviter tout double comptage. Pour les opérations de pension livrée d'une durée résiduelle inférieure à 1 mois: -  l'entreprise assujettie qui a reçu les titres en pension et versé le cash a certes une créance (enregistrée en liquidité en 2.3) mais elle dispose parallèlement des titres qu'elle devra rembourser dans le mois. Pour éviter tout double comptage, il convient de ne pas tenir compte des titres en bloc 7. De plus si les titres ont été cédés/vendus/prêtés/affectés en garantie, il convient de plus de ne pas tenir compte de la créance en 2.3.  - l'entreprise assujettie qui a livré les titres et reçu du cash inscrit l'exigibilité en 2.3. (correspondant au flux de remboursement en cash prévu dans le mois)  et ce quelle que soit la nature de la contrepartie, et les titres en bloc 7 s'ils répondent aux conditions. Pour les opérations de pension livrée d’une durée résiduelle supérieure à 1 mois, l'entreprise assujettie qui a livré les titres ne prend pas sa dette en exigibilité (car elle n'est pas exigible dans le mois à venir). Les titres objets de la pension livrée ne sont pas repris en bloc 7 car non disponibles. - Réciproquement l'entreprise assujettie ayant reçu les titres ne tient pas compte de sa créance (à plus d'un mois), mais les titres peuvent être repris en bloc 7 (s'ils ne sont pas cédés ou mis en garantie par ailleurs) puisqu'ils ne devront pas être restitués dans le mois. • Pensions non livrées - Pour les opérations de pension non livrée à moins d'un mois : les dettes ou créances sont reprises en 2.3 puisqu'elles arrivent à échéance à moins d'un mois tandis que les titres sont repris en bloc 7 chez l'entreprise assujettie qui les a mis en pension. - Pour les opérations de pension non livrée à plus d'un mois : les dettes ou créances ne sont pas reprises; l'entreprise assujettie qui a mis les titres en pension ne les reprend pas en bloc 7 puisqu'ils ne sont pas libres de tout engagement.

Q24w : Les devises à déclarer pour la partie « Trésorerie prévisionnelle » du document INFO-LIQU sont celles concernées par le document DEVI_SITU ou l’entreprise assujettie doit déclarer l’ensemble de ses devises?

Il n'y a pas de liste prédéfinie, les entreprises assujetties déclarent les devises les plus significatives pour leurs activités et ne sont pas tenues de déclarer les opérations dans des devises considérées comme non significatives.

Q24x : Lorsqu’un engagement de financement donné n’est pas repris par l’entreprise assujettie bénéficiaire dans son ratio de liquidité (en particulier lorsqu’il ne remplit pas toutes les conditions requises),

Q24x : Lorsqu’un engagement de financement donné n’est pas repris par l’entreprise assujettie bénéficiaire dans son ratio de liquidité (en particulier lorsqu’il ne remplit pas toutes les conditions requises),  

... comment est-il traité chez l’entreprise assujettie qui l’a accordé ?

Tout engagement de financement donné à une entreprise assujettie doit être traité en application des points 9 et 10 de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2009 et pondéré en exigibilités à 80% (hors-groupe) ou 100% (intra-groupe).

Q24y : Peut-on prendre en compte des titres intragroupes en liquidités lorsqu’ils sont négociables sur un marché actif ?

Les titres de créance émis par des entités appartenant au même groupe que l’entreprise assujettie ne peuvent pas être considérés comme liquides et ne doivent ainsi pas être repris au titre de leur négociabilité sur un marché actif.

Q24z : Comment doivent être déclarés les remboursements attendus sur les tirages effectués dans le cadre d’ouvertures de crédit renouvelables (hors clientèle de particuliers) ?

Il convient de distinguer selon que l’ouverture de crédit renouvelable est échue dans le mois à venir, ou qu’elle est utilisable au-delà d’un mois. Dans le cas où l’ouverture de crédit est échue ou arrive à échéance dans le mois à venir, les remboursements attendus dans le mois doivent être déclarés en ligne 5.1.1.1 ou 5.1.2.1, pondérés à respectivement 100% et 75% en liquidités, en fonction de la durée initiale du tirage. Dans le cas où l’échéance de l’ouverture de crédit est postérieure à un mois, le client est supposé effectuer un nouveau tirage simultanément au remboursement attendu. Le tirage renouvelable venant à échéance dans le mois doit en conséquence être déclaré en ligne 5.1.1.2 ou 5.1.2.2, selon la durée initiale de l’ouverture de crédit, et pondéré à 0% en liquidités. Par ailleurs, pendant toute la durée de vie de l’ouverture de crédit, son montant diminué des tirages effectués doit être déclaré en ligne 5.3.3.4, pondéré à 15% en exigibilités."

Q24aa : Comment traiter la part non-libérée des titres pouvant être repris au bloc 7 ?

S’agissant des titres remplissant les conditions leur permettant d’être repris dans le bloc 7 du coef-liqu comprenant une part non encore libérée, il convient d’appliquer le traitement suivant : -Pour la part venant à échéance à plus d’un mois, la part non-libérée doit être déduite de la valeur des titres inscrite au bloc 7. -La part à verser venant à échéance dans le mois à venir doit être reprise en exigibilités à la ligne 2.3 du Coef-Liqu et les titres à recevoir en contrepartie en bloc 7, s’ils répondent aux conditions fixées et sous réserve des exclusions prévues à l’article 9 de l’arrêté du 5 mai 2009."

Q24ab : Comment doit-on prendre en compte les comptes créditeurs à terme de la clientèle intragroupe dont la durée résiduelle est supérieure à un mois ?

Les comptes créditeurs à terme et bons de caisse d’une durée résiduelle supérieure à un mois avec des contreparties appartenant au même groupe que l’entreprise assujettie déclarant ne donnent pas lieu à exigibilité. Les comptes créditeurs à terme et bons de caisse d’une durée résiduelle inférieure ou égale à un mois avec des contreparties groupes sont quant à eux repris en ligne 5.2.6. et pondérés à 80% en exigibilités."

Q24ac : Quel est le traitement applicable aux titres autosouscrits non-négociables sur un marché actif mais éligibles au refinancement par l'Euro-système?

Les titres auto-souscrits sont exclus du bloc 7.

Mis à jour le : 31/03/2023 12:36