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Recommandation sur les modalités de présentation des prêts et emprunts de titres et des montants centralisés à la Caisse des dépôts et Consignations dans les états SURFI et FINREP NGAAP

Le règlement n°2020-10 modifiant le règlement ANC n°2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire a été adopté afin d’aménager les modalités de calcul de la contribution au Fonds de Résolution Unique.

Ce règlement comporte des incidences sur la présentation des états financiers publiés sur base sociale des banques, avec une compensation des montants dans la présentation au bilan comptable :  

  • Les titres empruntés sont présentés en diminution de la dette sur emprunt classée en « autres passifs »: le montant au bilan du bilan est donc nul sauf si l’emprunteur cède les titres et se trouve ainsi exposé aux variations de la valeur de marché des titres,
  • La créance de centralisation vis-à-vis de la Caisse des Dépôts et Consignations est présentée en diminution des passifs vis-à-vis de la clientèle.

Ces modifications relatives à la présentation au bilan de l’information concernant les titres empruntés et la créance de centralisation s’accompagne d’un renforcement des informations fournies dans l’annexe qui continue de présenter les montants non compensés (reprenant le détail du montant des droits et obligations symétriques par catégories de titres).

Ces modifications sont applicables pour les états financiers publiés sur base sociale du 31 décembre 2020, sans modification de l’exercice précédent.

Pour les besoins du reporting règlementaire au superviseur, la compensation décrite ne s’impose pas et l’ACPR précise que les établissements assujettis à la remise des reportings SURFI et FINREP NGAAP doivent conserver la présentation non compensée dans les états concernés de ces reportings, pour les prêts et emprunts de titres et pour les montants centralisés à la Caisse des dépôts et Consignations. Cette recommandation s’applique aux états dont l’échéance intervient depuis l’entrée en vigueur du règlement de l’ANC N° 2020-10 précité .